J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse


NOR : AGRG0100556A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision no 2001/172/CE du 1er mars 2001 de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 221-1, L. 223-20, L. 223-21 et L. 228-3 ;
Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Considérant que, dans l'attente des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux, il convient de prendre sans délai des mesures de précaution,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les exploitations qui détiennent des animaux des espèces ovine, caprine, porcine ou d'autres bi-ongulés originaires du Royaume-Uni et introduits en France après le 31 janvier 2001 sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance, qui prescrit les mesures prévues à l'article 7 du décret du 27 décembre 1991 et à l'article 15 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisés.
Il en est de même pour les exploitations détenant des animaux des espèces ovine, caprine, porcine ou d'autres bi-ongulés introduits en France après le 31 janvier 2001, suspects de provenir du Royaume-Uni, et ayant transité par un autre Etat membre, à moins que leur détenteur puisse établir qu'ils n'ont pas été expédiés du Royaume-Uni après le 31 janvier 2001.


Art. 2. - Tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou d'autres bi-ongulés détenus dans les exploitations visées à l'article 1er sont euthanasiés et détruits, quelle que soit leur origine, dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 27 décembre 1991 susvisé et à l'article 18 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.


Art. 3. - Des prélèvements en vue du diagnostic de la fièvre aphteuse sont réalisés sur un échantillon des animaux visés à l'article 2 dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si l'infection par le virus aphteux est confirmée par le laboratoire national de référence pour la fièvre aphteuse, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection entraînant l'application des mesures prévues à l'article 13 du décret du 27 décembre 1991 susvisé. Si le laboratoire national de référence pour la fièvre aphteuse établit l'absence d'infection par le virus aphteux sur l'ensemble des prélèvements, l'arrêté de mise sous surveillance est levé.


Art. 4. - Les viandes fraîches et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux des espèces ovine, caprine, porcine et des autres bi-ongulés originaires du Royaume-Uni et introduits en France après le 31 janvier 2001, ainsi que les produits transformés préparés à partir de ces viandes, sont exclus de toute valorisation et expédiés vers une usine agréée pour le traitement des déchets à haut risque et incinérés.
Dans le cas de petites quantités de viandes fraîches issues des animaux visés à l'alinéa précédent ou de produits transformés préparés à partir de ces viandes, celles-ci pourront faire l'objet d'une élimination hors d'une usine agréée pour le traitement des déchets à haut risque selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.


Art. 5. - Les viandes fraîches, les produits à base de viande, le lait, les produits laitiers, le sperme, les ovules, les embryons, les cuirs et les peaux issus d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine ou d'autres bi-ongulés abattus au Royaume-Uni après le 31 janvier 2001 et introduits en France avant le 22 février 2001 sont exclus de toute valorisation et expédiés directement vers une usine agréée pour le traitement des déchets à haut risque et incinérés.
Ne sont pas visés par ces mesures les produits issus d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine ou d'autres bi-ongulés abattus au Royaume-Uni après le 31 janvier 2001 et introduits en France avant le 22 février 2001 et ayant fait l'objet d'un traitement au Royaume-Uni assurant la destruction du virus aphteux tel que prévu par la décision no 2001/172/CE du 1er mars 2001 susvisée.
Dans le cas de petites quantités de viandes fraîches découpées, de produits laitiers ou de produits transformés, celles-ci pourront faire l'objet d'une élimination hors d'une usine agréée pour le traitement des déchets à haut risque selon des modalités précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.


Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, les produits cités à ces articles introduits en France avant le 22 février 2001 peuvent être utilisés pour la fabrication de denrées animales ou d'origine animale, après application d'un traitement assurant la destruction du virus aphteux selon des modalités fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche et après autorisation des services vétérinaires.
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, les produits cités à ces articles introduits en France avant le 22 février 2001 peuvent être réexpédiés vers le Royaume-Uni sous couvert d'un laissez-passer sanitaire et après information des autorités britanniques dans la mesure où ils sont encore propres à la consommation humaine.


Art. 7. - L'introduction en France des produits issus d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine ou d'autres bi-ongulés originaires du Royaume-Uni doit être réalisée conformément aux dispositins communautaires en vigueur.


Art. 8. - L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés et détruits conformément aux prescriptions de l'article 2, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures réglementaires en vigueur. Le montant de l'indemnisation est fixé en application des dispositions de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé, et notamment les articles 4 et 5. En ce qui concerne les animaux de l'espèce ovine, l'indemnisation est plafonnée à 76,22 Euro et elle pourra être déterminée par le directeur des services vétérinaires après examen de justificatifs comptables présentés par le propriétaire des animaux.
L'Etat indemnise les propriétaires des carcasses d'ovins originaires du Royaume-Uni et introduites en France entre le 1er et le 21 février 2001, ainsi que les propriétaires des carcasses d'ovins issues d'animaux originaires du Royaume-Uni introduits après le 31 janvier 2001 et abattus en France, sous réserve du respect de l'ensemble des mesures réglementaires en vigueur. Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45,73 Euro par carcasse. Cette indemnisation se fera sur présentation des justificatifs comptables relatifs à l'achat des animaux ou des carcasses, à l'abattage éventuel, à leur enlèvement et à leur destruction.


Art. 9. - Dans le cas où le détenteur des animaux ou des carcasses n'en serait pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux subventionnés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


Art. 10. - L'Etat participe financièrement aux opérations exécutées par les vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé, et notamment le chapitre Ier.


Art. 11. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
A. Bosche-Lenoir